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Article R752-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Dans le cas où des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations de distribution de carburants, les surfaces de vente correspondant à cette activité ne sont pas prises en compte pour la détermination de la surface autorisée.