Article R752-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R752-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.