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Article R752-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.