Articles

Article R752-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La demande est accompagnée :

1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;

2° Des renseignements suivants :

a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;

b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;

c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur :

1° L'accessibilité de l'offre commerciale ;

2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;

3° La gestion de l'espace ;

4° Les consommations énergétiques et la pollution ;

5° Les paysages et les écosystèmes.

III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.

IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.