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Article R752-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, la lettre prévue à l'article R. 752-13 ou R. 752-14, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 752-12.