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Article R752-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 752-15, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.