Articles

Article R752-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l'Etat chargés du commerce et de la consommation, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.