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Article R752-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial.

Lorsque l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale est un syndicat mixte, son président ne peut pas faire usage de la procédure prévue à l'article L. 752-4.