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Article R752-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission.

Pour l'examen de la demande d'avis prévue à l'article L. 752-4, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.