Article R752-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R752-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 752-4, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable.