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Article R752-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 752-4, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable.