Articles

Article R752-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

L'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, doit être motivé.

A l'initiative du demandeur, seul un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial.