Articles

Article R752-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.