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Article R464-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R464-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés par l'envoi d'une lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant le jour de la séance.