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Article R464-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R464-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.