Article R464-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R464-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.