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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1989 FIXANT LES BREVETS ET TITRES REQUIS EXIGES DES CANDIDATS AU CONCOURS DE RECUTEMENT DES OFFICIERS DE PORT ADJOINTS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1989 FIXANT LES BREVETS ET TITRES REQUIS EXIGES DES CANDIDATS AU CONCOURS DE RECUTEMENT DES OFFICIERS DE PORT ADJOINTS)


Les candidats au concours unique de recrutement des officiers de port adjoints doivent être titulaires de l'un des brevets ci-après :


a) Soit un des brevets délivrés par le ministre chargé de la mer :


- brevet de capitaine au long cours ;


- brevet de capitaine de la marine marchande ;


- brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;


- brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;


- brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime ;


- brevet d'officier de la marine marchande ;


- brevet de lieutenant au long cours ;


- brevet de lieutenant de grande navigation ;


- diplôme de C 2 N M Théorie ;


- brevet de capitaine côtier ;


- brevet de capitaine de pêche ;


- brevet d'officier chef de quart;


- brevet de chef de quart;


- brevet de capitaine 3 000 UMS ;


- brevet de chef de quart de navigation côtière ;


- brevet de patron de navigation côtière ;


- brevet de patron de pêche ;


- brevet de lieutenant de pêche.


b) Soit un des brevets supérieurs suivants délivrés par la marine nationale :


- manoeuvrier ;


- timonier ;


- navigateur ;


- hydrographe.