La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article ter est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration
Dix membres titulaires, dont le secrétaire général du Gouvernement et le directeur des services administratifs et financiers, et dix membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
b) Représentants du personnel
Dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
La présidence de ce comité est assurée par le secrétaire général du Gouvernement ou, en cas d'empêchement ou d'absence, par le directeur des services administratifs et financiers.
Le secrétariat permanent du comité technique paritaire spécial visé à l'article 1er est assuré par la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre.