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Article L464-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L464-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Cette décision est motivée.