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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1993 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juin 1993 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixé comme suit :

GRADES ET ECHELONS

INDICES BRUTS

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle

 

5e échelon

646

4e échelon

625

3e échelon

599

2e échelon

585

1er échelon

555

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale

 

8e échelon

619

7e échelon

602

6e échelon

582

5e échelon

558

4e échelon

534

3e échelon

510

2e échelon

485

1er échelon

460

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

 

11e échelon

585

10e échelon

556

9e échelon

528

8e échelon

504

7e échelon

481

6e échelon

457

5e échelon

434

4e échelon

411

3e échelon

384

2e échelon

361

1er échelon

326