Le nombre d'heures supplémentaires effectuées par des enseignants contractuels et le nombre d'heures d'enseignement données par des enseignants relevant de l'article 16 (2° ou 3°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé rémunérées en application du présent arrêté sont calculés pour chaque enseignant en équivalent heures d'enseignement théorique à partir du nombre d'heures effectives d'enseignement et compte tenu des dispositions du chapitre III du décret n° 89-406 du 20 juin 1989.