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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

La subvention versée par l'Etat aux établissements en application de l'article 44 du décret du 14 septembre 1988 susvisé est calculée sur la base des taux horaires moyens suivants :
Le taux moyen de l'heure est égal, pour le cycle long ou le cycle supérieur court à 1 / 648 et, pour le cycle court, à 1 / 756 du coût d'un poste calculé dans les conditions fixées par l'article 52 du décret du 14 septembre 1988 susvisé et, à titre transitoire, pour les années 1990, 1991 et 1992, dans les conditions fixées par l'article 62 du même décret.