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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris pour l'application de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris pour l'application de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


Le procès-verbal de la séance indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'article 2 du présent arrêté. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du comité de sélection et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence ou à tout autre moyen de télécommunication lorsque cet incident a perturbé le déroulement de la séance.
Le président du comité de sélection se prononce sur tout dysfonctionnement susceptible de pénaliser les candidats.