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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)


Lorsque l'organisme certificateur fait l'objet d'une mesure de retrait, il en informe les demandeurs qui ont déposé un dossier de demande de certification avant la date du retrait, et les invite à adresser leur demande à un autre organisme certificateur accrédité.