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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1989 FIXANT LES MODALITES DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1989 FIXANT LES MODALITES DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS)


Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.


Au vu des résultats d'ensemble aux épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.


L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury.


Pour l'admission définitive, une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 est requise.


Le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministère de l'éducation nationale pour l'admission.