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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1987 DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAUX SUR LES MONUMENTS CLASSES DU DECRET 87312 DU 05-05-1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUEES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1987 DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAUX SUR LES MONUMENTS CLASSES DU DECRET 87312 DU 05-05-1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUEES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

I.-L'ensemble des dépenses utiles à la réalisation de l'opération constitue le montant prévisionnel de l'opération. Celui-ci comprend et fait apparaître séparément le montant prévisionnel des travaux, les honoraires de maîtrise d'oeuvre, la provision pour hausses de prix, éventuellement une provision pour aléas de chantier ainsi que toutes autres dépenses prévisibles et afférentes à des prestations hors mission de maîtrise d'oeuvre.

Le montant prévisionnel des travaux précité est celui qui est visé à l'article 4 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987. Il correspond au montant hors taxes des dépenses de travaux confiées à l'architecte en chef et au vérificateur ; il est présenté de façon à faire apparaître éventuellement la part pour laquelle l'intervention d'un spécialiste est prévue.

II.-Le forfait de rémunération de l'architecte en chef et du vérificateur, au titre d'une mission de maîtrise d'oeuvre, est calculé en valeur hors taxes par application des barèmes ci-après fixant les taux applicables en pourcentage.

a) Architectes en chef des monuments historiques :

MONTANT PREVISIONNEL


des travaux

NIVEAUX DE COMPLEXITE


(en euros hors taxes)

1

2

3

Inférieur ou égal à 25 500

8, 66

10, 25

11, 51

85 000

8, 17

10, 16

11, 51

170 000

7, 28

9, 02

10, 60

255 000

6, 86

8, 54

10, 00

340 000

6, 63

8, 24

9, 67

850 000

6, 05

7, 53

8, 85

2 550 000 et au-delà

5, 64

7, 01

8, 23

b) Vérificateurs :

MONTANT PREVISIONNEL


des travaux

NIVEAUX DE COMPLEXITE


(en euros hors taxes)

1

2

3

Inférieur ou égal à 25 500

1, 33

1, 58

1, 77

85 000

1, 26

1, 56

1, 77

170 000

1, 12

1, 39

1, 63

255 000

1, 06

1, 31

1, 54

340 000

1, 02

1, 27

1, 49

850 000

0, 93

1, 16

1, 36

2 550 000 et au-delà

0, 87

1, 06

1, 27

Pour les valeurs intermédiaires du montant prévisionnel des travaux, le taux se calcule par interpolation linéaire entre les valeurs voisines fixées dans le tableau, avec deux décimales, le calcul étant arrondi à la décimale supérieure à compter du chiffre 5.

Dans le cas où la réalisation d'un projet global s'effectue sous la forme de tranches de travaux, les honoraires correspondant aux éléments de mission restant à effectuer seront calculés sur la base de chaque tranche programmée par l'autorité compétente.

Le barème ci-dessus fera l'objet d'une révision tous les trois ans, pour tenir compte des conditions d'application, et notamment des variations économiques.

III.-Lorsque, en application de l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, il est fait appel à l'assistance d'un spécialiste, les taux de rémunération de l'architecte en chef et du vérificateur, résultant de l'application des barèmes définis au paragraphe II du présent article, sont affectés pour la part du montant prévisionnel des travaux afférents à cette intervention particulière des coefficients minorateurs suivants (coefficients de réfaction), pour tenir compte des parties de mission confiées au spécialiste telles qu'elles sont définies à l'article 3 ci-après :

-type de mission n° 1 : 0, 70 ;

-type de mission n° 2 : 0, 40.

Lorsque, dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre, l'architecte en chef ne dispose de la part d'un spécialiste que d'une assistance de conseil, préalable à la conception et à la réalisation des travaux, les taux de rémunération de l'architecte en chef et du vérificateur restent calculés dans les conditions définies au II du présent article.