Les niveaux de complexité prévus à l'article 6 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 sont au nombre de trois ; ils se déterminent à partir de la nature des travaux et du contenu des études qu'ils impliquent de la part de l'architecte en chef.
Le premier niveau de complexité concerne les travaux à l'identique ne nécessitant pas de plans de conception.
Le deuxième niveau de complexité concerne :
-les travaux nécessitant des plans de conception, des dessins d'exécution et de détails ;
-les opérations d'étaiements nécessitant une étude de mise en place ;
-les opérations nécessitant une coordination particulière assurée par la maîtrise d'oeuvre du fait de l'exécution d'ouvrages difficiles impliquant la multiplicité des intervenants.
Le troisième niveau de complexité concerne :
-les opérations pour lesquelles plusieurs solutions architecturales ou méthodes et procédés expérimentaux sont à étudier et à produire de façon détaillée dans le projet de conception ;
-les opérations portant sur des aménagements (muséographiques, etc.) et celles de restauration de décors faisant appel aux métiers d'art, lorsque ces dernières nécessitent des plans de conception, d'exécution et de détails ;
-les étaiements complexes nécessitant des projets de conception.
Les difficultés propres aux ouvrages ou équipements pour lesquels il est fait appel à l'assistance d'un spécialiste, dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, ne sont pas à prendre en considération dans la détermination du niveau de complexité à adopter.
Un critère spécial de sujétions pour l'architecte en chef et le vérificateur, tout à fait particulières et exceptionnelles, pourra être pris en compte sous la forme d'un coefficient qui ne pourra majorer le forfait résultant de l'application des niveaux de complexité de plus de vingt pour cent et qui devra faire l'objet d'une approbation par l'administration centrale.