Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :
1. S'agissant des personnels appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, aux corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires :
Mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) :
2. (alinéa supprimé)
3. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires :
Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée.
4. S'agissant des personnels appartenant au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps des intendants universitaires :
- notation ;
- répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon.