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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Réseau ferré de France est chargé de répartir les capacités d'infrastructure du réseau ferré national sur les infrastructures qu'il gère ou dont le gestionnaire d'infrastructure est le titulaire d'un contrat de partenariat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, selon les modalités fixées aux articles 18 à 27 du présent décret. Il respecte les priorités déterminées par le ministre chargé des transports en matière de fret ferroviaire, et prend en compte les capacités offertes aux services de transport de voyageurs organisés par l'autorité compétente dans le cadre d'un contrat de service public. Il veille à assurer la meilleure utilisation des infrastructures et le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires.A cet effet, Réseau ferré de France :


a) Définit et évalue les capacités disponibles, le cas échéant en coopération avec les autres gestionnaires d'infrastructure en vue d'une répartition efficace de capacités impliquant plusieurs réseaux ;


b) Prévoit la prise en compte des capacités d'infrastructure nécessaires aux besoins de la défense et, le cas échéant, les règles de priorité spécifiques pour des lignes spécialement affectées à un type de trafic ;


c) Attribue aux demandeurs, selon les modalités définies aux articles suivants, chaque sillon correspondant à la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau ferré national pendant une période de temps donnée ;


d) Détermine les graphiques de circulation qui décrivent l'ensemble des sillons sur l'infrastructure du réseau ferré national, ainsi que les intervalles de temps réservés pour l'exécution des opérations de maintenance et des travaux d'investissement sur chaque section du réseau ;


e) Arrête, selon les modalités prévues à l'article 21, l'horaire de service qui retrace l'ensemble des mouvements des trains et du matériel roulant programmés sur une période de douze mois à compter du deuxième samedi de décembre à minuit. Des adaptations de l'horaire peuvent intervenir à d'autres dates si les nécessités du trafic intérieur le justifient.