L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs pour une période déterminée donne lieu à la perception d'une redevance dans les conditions prévues à l'article 5.
Pour chaque section élémentaire, l'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la perception d'une redevance correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure, exigible même si cette capacité n'est pas utilisée, et d'une redevance correspondant à la circulation effective sur cette section.
Un arrêté précise les modalités d'application des présentes dispositions, conformément aux articles ci-après.