Sur proposition de Réseau ferré de France, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe la liste des sections élémentaires, la répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories prévues à l'article 3, le barème des redevances de réservation et de circulation et ses conditions d'application ainsi que le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5, conformément aux dispositions du présent décret.
Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques calculés comme indiqué aux articles 5 à 7 sont fixés pour chaque horaire de service.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, Réseau ferré de France établit sa proposition relative aux redevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants.
L'arrêté est publié trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.