APPENDICE 1 AU 1.261 (c) (2)
Approbation des programmes de qualification de type sans vol
(ZFTT : zero flight time training)
(Se reporter au FCL 1.261 [c] [2].)
(Se reporter à l'OPS 1.945 [d].)
1. Généralités.
(a) L'approbation d'un programme ZFTT ne peut être donnée qu'à un organisme de formation d'un exploitant appliquant les règles opérationnelles EU-OPS ou équivalentes (OPS 1 ou JAR-OPS 1) ou à un organisme de formation ayant un accord spécifique approuvé avec l'un de ces exploitants.
(b) L'organisme de formation doit s'assurer que le stagiaire remplit les conditions préalables avant d'entamer la formation à la qualification de type.
(c) La qualification de type est restreinte à cet exploitant jusqu'à ce que les vols sous supervision soient accomplis.
2. Approbation d'une formation à la qualification de type utilisant le programme de qualification de type sans vol (ZFTT).
(a) Le simulateur de vol utilisé doit être qualifié et son utilisation approuvée par l'Autorité, pour la formation ZFTT considérée. L'approbation n'est donnée que si le simulateur est représentatif de l'avion utilisé par l'exploitant ;
(b) Le simulateur de vol approuvé pour la formation ZFTT doit être opérationnel conformément aux critères du système qualité de l'exploitant STD. Certains équipements peuvent ne pas être opérationnels s'ils ne sont pas utilisés pour la leçon sur simulateur. Le mouvement cabine et le système visuel doivent être pleinement opérationnels ;
(c) Sauf dispositions contraires fixées par l'Autorité, une séance spécifique sur simulateur, contenant au moins six atterrissages et décollages supplémentaires, doit être incluse dans le programme à la qualification de type et doit être dispensée conformément aux dispositions de l'OPS 1.945 (d) (2) ;
(d) Pour la première approbation d'un programme d'entraînement ZFTT, l'exploitant doit être titulaire d'un CTA délivré conformément aux règles opérationnelles EU-OPS ou équivalentes (OPS 1 ou JAR-OPS 1) depuis au moins un an. Cette période peut être réduite, à la discrétion de l'Autorité, si l'exploitant et le TRTO justifient d'une expérience suffisante dans la formation à la qualification de type ;
(e) L'approbation d'un programme ZFTT ne peut être donnée que si l'exploitant possède une expérience de l'exploitation du type d'avion d'au moins 90 jours. Lorsque la formation ZFTT est dispensée par un organisme de formation ayant un accord spécifique approuvé avec un exploitant appliquant les règles opérationnelles EU-OPS ou équivalentes (OPS 1 ou JAR-OPS 1), la condition d'expérience d'exploitation ci-dessus ne s'applique pas, si le TRI(A) qui supervise les atterrissages et décollages supplémentaires prévus à l'OPS 1.945 (d) (2) possède une expérience d'exploitation du type d'avion, acceptable par l'Autorité ;
(f) Le contrôle prévu à l'OPS 1.965 (b) peut être combiné à l'épreuve pratique d'aptitude à la qualification de type. Dans le cas contraire, les parties théoriques et de simulation du stage d'adaptation doivent être effectuées et un contrôle doit être réussi conformément aux dispositions de l'OPS 1.945, avant la séance spécifique sur simulateur.
3. Conditions d'expérience requises.
Un pilote débutant une formation ZFTT doit avoir accompli, sur un avion multipilote à turboréacteurs de la catégorie transport ou sur un avion multipilote à turbopropulseurs d'une masse maximale au décollage égale ou supérieure à 10 000 kg ou d'une configuration approuvée en sièges passagers supérieure à 19 sièges, au moins :
(a) 1 500 heures de vol ou 250 étapes si un simulateur qualifié au niveau CG, C ou C intermédiaire est utilisé dans le programme, ou
(b) 500 heures de vol ou 100 étapes si un simulateur qualifié de niveau DG, D intermédiaire ou D est utilisé dans le programme.
Lorsqu'un pilote passe d'un avion à turbopropulseurs à un avion à turboréacteurs ou inversement, il doit effectuer une formation supplémentaire sur simulateur, approuvée par l'Autorité.