Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé peut intervenir dès lors que l'agent justifie d'une durée de services effectifs d'au moins un an telle que définie au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.