Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF)


Le barème de la cotisation prévue par l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentages des éléments de rémunération annuels de l'intéressé tels que prévus au 4° du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé. En cas d'activité à temps partiel ou d'année incomplète, ces éléments de rémunération correspondent à ceux auxquels l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé toute l'année son activité à temps plein.
Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :
1° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre de l'article 12 du décret du 30 juin 2008 susvisé ;
2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du I de l'article 13 du décret du 30 juin 2008 susvisé ;
3° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre de l'obtention d'un supplément de liquidation au titre de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 13 du décret du 30 juin 2008.
Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.