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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF)


La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé peut intervenir dès lors que l'assuré justifie d'une durée de services effectifs d'un an dans le cadre permanent de la SNCF. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.