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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique)


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education et du ministre chargé de la Fonction publique détermine chaque année le nombre de places mises aux concours externe et interne et, le cas échéant, au troisième concours et fixe la date de clôture des inscriptions.


L'ouverture des sections et options des concours, la répartition des places entre les sections et éventuellement entre les options, ainsi que la date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'Education. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.