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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des ouvriers professionnels d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité Electricité, électrotechnique, classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des ouvriers professionnels d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité Electricité, électrotechnique, classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments)

L'examen professionnel prévu à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité mentionnée à l'article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes.
Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 4 (2°) du décret précité.
Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.