Le concours prévu à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité professionnelle mentionnée à l'article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes :
Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 du décret précité.
Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.