L’examen professionnel prévu à l’article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité mentionnée à l’article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l’éducation nationale dans les conditions suivantes :
Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l’article 4 (2°) du décret précité.
Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l’examen professionnel.