A l’issue de l’épreuve d ’ admissibilité, le jury, en fonction d’un minimum de points qu’ il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d ’ admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l’issue des épreuves d ’ admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l ’ admission.
Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d’un pourcentage fixé en application de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l’intervalle de deux concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenus à l’épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve orale.