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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 FIXANT LES MODALITES DE FORMATION,LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT INSTITUE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 FIXANT LES MODALITES DE FORMATION,LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT INSTITUE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Les candidats déficients auditifs bénéficient des aménagements suivants :

a) Les sujets des examens ainsi que toutes les précisions complémentaires sont donnés par écrit.

b) Les candidats qui justifient être atteints d'une perte auditive moyenne égale ou supérieure à 40 décibels, mesurée aux fréquences de 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz, sont autorisés, pour les épreuves de pédagogie pratique, à demander de passer, en lieu et place du module de rééducation, les épreuves d'un premier module pédagogique. Celui-ci est constitué d'une séquence continue de pédagogie collective en classe, comportant obligatoirement une leçon de grammaire française et une leçon de mathématiques. Dans ce cas, le module pédagogique défini à l'article 14 ci-dessus comporte obligatoirement une leçon d'enseignement de la langue française, à l'exception de la grammaire, et une leçon d'enseignement d'une des autres disciplines, à l'exception des mathématiques. Le premier module pédagogique est également suivi d'un entretien avec le candidat, n'excédant pas trente minutes.

Chaque leçon du premier module pédagogique est affectée du coefficient 4. La moyenne est exigée pour l'obtention de ce module.

c) Les candidats qui justifient être atteints d'une perte auditive moyenne égale ou supérieure à 80 décibels, mesurée aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz, sont autorisés à utiliser la communication écrite s'ils ne peuvent s'exprimer oralement. Ils peuvent également demander l'assistance d'un interprète pour déficients auditifs afin d'aider à la compréhension des questions posées au cours des épreuves orales et des entretiens qui suivent les épreuves de pédagogie pratique. En aucune façon l'interprète ne doit intervenir lors des réponses formulées par le candidat.

L'interprète pour déficients auditifs est choisi par le président du jury parmi les interprètes diplômés en langue des signes française.

Les candidats concernés qui souhaitent choisir les épreuves de remplacement, utiliser la communication écrite ou demander l'assistance d'un interprète doivent en faire la demande écrite au ministre chargé des affaires sociales, sous couvert du directeur de leur centre de formation, avant le terme du délai d'inscription fixé à l'article 9 ci-dessus.

Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical ayant moins de trois mois de date, émanant d'un médecin oto-rhino-laryngologiste, attestant que le candidat est atteint, sur l'une et l'autre oreille, d'une perte auditive moyenne égale ou supérieure, soit à 40 décibels, soit à 80 décibels, mesurée aux fréquences de 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.

L'ensemble de ces dispositions s'applique indépendamment de celles susceptibles d'être prises, en faveur des candidats handicapés, pour l'aménagement des épreuves écrites, orales et pratiques.