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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 FIXANT LES MODALITES DE FORMATION,LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT INSTITUE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 FIXANT LES MODALITES DE FORMATION,LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT INSTITUE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Chacune des séances du module de rééducation est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 4. La moyenne est exigée pour l'obtention du module de rééducation.


Le module pédagogique est affecté du coefficient 9 se décomposant ainsi: la leçon de langue et la leçon d'une autre discipline sont chacune affectée du coefficient 4, l'aptitude générale à communiquer du candidat est affectée du coefficient 1. La moyenne est exigée pour l'obtention du module pédagogique.