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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 FIXANT LES MODALITES DE FORMATION,LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT INSTITUE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 FIXANT LES MODALITES DE FORMATION,LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT INSTITUE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Le mémoire, qui constitue la neuvième unité de valeur, est une étude individuelle ou collective portant sur un sujet relatif aux problèmes posés par la surdité dans ses rapports avec l'enseignement et la rééducation.


Dans le cas où le mémoire résulte d'un travail collectif, la contribution personnelle de chacun des auteurs doit être présentée sous la responsabilité et la signature de son auteur.


Deux mois avant la date fixée pour l'examen de l'unité de valeur 9, le mémoire dactylographié est adressé en double exemplaire au président du jury.


L'examen du mémoire et sa notation sont effectués par des commissions du jury composées au minimum de deux membres.