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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 FIXANT LES MODALITES DE FORMATION,LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT INSTITUE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 FIXANT LES MODALITES DE FORMATION,LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT INSTITUE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Les candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds doivent avoir suivi la formation instituée aux articles 6 à 8 du présent arrêté. Ils adressent au ministre chargé des affaires sociales, sous couvert du directeur d'un centre de formation public ou privé agréé, trois mois avant la date prévue pour les épreuves de l'examen :


- une demande d'inscription sur papier libre ;


- une fiche d'état civil ;


- la copie ou la photocopie certifiée conforme de leurs diplôme ;


- le nom et l'adresse du service ou établissement dans lequel sont effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique.