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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 FIXANT LES MODALITES DE FORMATION,LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT INSTITUE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 FIXANT LES MODALITES DE FORMATION,LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT INSTITUE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Les candidats à la formation spécialisée préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds doivent justifier la possession d'une licence d'enseignement.


Peuvent également être candidats au cycle de formation les titulaires de titres jugés équivalents validés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 susvisé.