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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de dessinateur (service de l'équipement))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de dessinateur (service de l'équipement))

Le jury dresse, pour chaque examen, la liste des candidats susceptibles d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle. Celui-ci est délivré dans les conditions fixées par l'article R. 425 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Peuvent seuls figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves de l'examen, un total de points après application des coefficients qui ne peut être inférieur à 63.