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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1987 DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATIONS AUX TRAVAUX SUR LES MONUMENTS CLASSES DU DECRET 87312 DU 05-05-1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUEES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1987 DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATIONS AUX TRAVAUX SUR LES MONUMENTS CLASSES DU DECRET 87312 DU 05-05-1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUEES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Dossier documentaire et des ouvrages exécutés

I. - DOSSIER DOCUMENTAIRE

Compte tenu de la spécificité des travaux sur monuments historiques, l'architecte en chef des monuments historiques remet au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) un dossier qui rend compte de l'intervention dans l'édifice. Ce dossier est constitué :


- d'un rapport rappelant notamment tous les événements susceptibles de présenter un intérêt pour la connaissance ultérieure du monument. Ce rapport est particulièrement destiné à conserver en archives la trace des conditions de réalisation afférentes à chaque campagne de travaux.


C'est pourquoi il sera fait mention :


- des parties de l'édifice concernées par les travaux ;


- des découvertes fortuites faites en cours de travaux ;


- des parties d'édifices démolies ou cachées par les travaux réalisés ;


- de la différenciation (avec toute la précision nécessaire) des parties refaites à l'identique, de celles refaites en modification de l'état antérieur ; seront mentionnées les raisons techniques et archéologiques qui justifient ces modifications.


A l'appui de ce rapport figureront les documents essentiels qui ont été utilisés pour conduire les travaux et qui ne figureraient pas encore dans les dossiers correspondant aux étapes antérieures de la maîtrise d'oeuvre, indépendamment des plans et pièces écrites qui sont énumérés dans la deuxième partie du dossier, définie ci-après.

II. - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'architecte en chef des monuments historiques constitue et remet au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) le dossier des ouvrages exécutés qui contient dans leur totalité :


- les attachements figurés établis par les entreprises et les plans d'ensemble et de détail, conformes à l'exécution, obtenus à partir des documents pour l'exécution des ouvrages qu'il a établis ou contrôlés ;


- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en service et l'exploitation des équipements ;


- toutes autres pièces ne figurant pas dans les marchés et établies par l'architecte en chef des monuments historiques ou par les entreprises dans le cadre des obligations incombant à chacun d'eux.