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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1987 DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATIONS AUX TRAVAUX SUR LES MONUMENTS CLASSES DU DECRET 87312 DU 05-05-1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUEES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1987 DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATIONS AUX TRAVAUX SUR LES MONUMENTS CLASSES DU DECRET 87312 DU 05-05-1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUEES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

La remise au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) des documents d'études et de travaux désignés ci-après s'effectue dans les conditions de délais suivantes :

I. - A partir d'un programme culturel annuel d'établissement des projets, établi par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles), sur proposition de l'architecte en chef et pour tenir compte des procédures administratives et des besoins, les délais fixés pour la remise de chaque projet architectural et technique et du projet de dossier de consultation d'entreprises, à compter de la notification de la commande, ne peuvent être inférieurs, sauf cas d'urgence impérieuse, à :

- quatre mois pour les opérations du premier niveau de complexité ;

- sept mois pour les opérations du deuxième niveau de complexité ;

- dix mois pour les opérations du troisième niveau de complexité.

Ces délais minima comprennent le délai d'un mois fixé au II ci-après, pour la partie du dossier confiée au vérificateur. Lorsque le projet de dossier de consultation des entreprises est à présenter séparément du projet architectural et technique, le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) fixe les délais partiels qui tiennent compte de sa décision, notifiée au moment de la commande du projet architectural et technique.

II. - Le délai minimum fixé au vérificateur pour la présentation de la proposition qui lui est demandée au titre de l'application du 6° du II de l'article 2 du présent arrêté est d'un mois, sauf cas d'urgence impérieuse.

III. - Les délais fixés pour le contrôle, la vérification et la transmission des décomptes mensuels des entreprises sont les suivants :

- maîtrise d'oeuvre architecte : sept jours ;

- maîtrise d'oeuvre vérificateur : quatorze jours, à compter de la date de réception des décomptes.

Toutefois, pour les décomptes généraux, les délais sont portés à :

- maîtrise d'oeuvre architecte : quatorze jours ;

- maîtrise d'oeuvre vérificateur : trente-cinq jours, à compter de leur date de réception fixée dans les marchés pour la remise des décomptes.

IV. - Le délai fixé pour la remise du dossier documentaire et des ouvrages exécutés est de quatre mois à partir de la date d'effet de la réception des travaux prononcée par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles).