Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1987 DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATIONS AUX TRAVAUX SUR LES MONUMENTS CLASSES DU DECRET 87312 DU 05-05-1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUEES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1987 DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATIONS AUX TRAVAUX SUR LES MONUMENTS CLASSES DU DECRET 87312 DU 05-05-1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUEES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Lorsqu'il est fait recours à l'intervention d'un spécialiste, en application de l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, cette intervention fait l'objet, dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre de l'architecte en chef, telle qu'elle est définie à l'article 7 du décret susvisé, de l'un des deux types de mission ci-après, en fonction des éléments d'assistance reconnus nécessaires.

I.-Type de mission n° 1

1° Au titre du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : présentation des spécifications techniques utiles qui comprennent :

-références aux normes et règles applicables ou dispositions techniques particulières y dérogeant ;

-qualité des matériaux et mise en oeuvre ;

-essais et tolérances.

2° Au titre du calendrier prévisionnel : indication d'éventuelles contraintes d'enchaînement des tâches.

3° Au titre des documents graphiques : présentation des schémas utiles à la compréhension des dispositions techniques proposées.

4° Au titre de l'exécution des marchés de travaux : avis sur le contrôle de conformité des documents d'exécution présentés par l'entreprise avec les dispositions techniques et schémas explicatifs qu'il a proposés. Cette assistance porte donc éventuellement sur la vérification des notes de calculs, mais ne comprend aucune présence aux réunions de chantier, ni aucun contrôle hors des opérations préalables à la réception des travaux.

5° Au titre de l'assistance à la réception des travaux : mesures de contrôle et essais réglementaires ou rendus contractuels sur propositions du spécialiste.

II.-Type de mission n° 2

1° Au titre du rapport de présentation : établissement des éléments et indications d'ordre technique que l'architecte en chef aura à faire figurer dans son propre rapport.

2° Au titre du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : éléments utiles au regard des dispositions techniques et réglementaires.

3° Au titre du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), pour les lots concernés : l'ensemble des éléments intégrables dans le projet.

4° Au titre du calendrier prévisionnel : l'ensemble des éléments prévisionnels spécifiques aux travaux considérés.

5° Au titre de l'avant-métré : l'ensemble des éléments utiles.

6° Au titre du cadre de décomposition du prix forfaitaire (ou du cadre du bordereau des prix unitaires quantifié) : l'ensemble des éléments utiles.

7° Au titre des documents graphiques : présentation des plans généraux et de détail concernant les dispositions techniques considérées.

8° Au titre de l'évaluation détaillée : l'ensemble des éléments et sous-détails à caractère quantitatif et estimatif utiles à l'établissement de l'évaluation détaillée de l'ensemble de l'opération.

9° Au titre de la fiche de renseignements : l'ensemble des éléments d'ordre technique que l'architecte en chef aura à faire figurer dans sa propre fiche.

10° Au titre de l'assistance à la dévolution des marchés de travaux : analyse et classement des offres.

11° Au titre de l'exécution des marchés de travaux : exercice de la mission de contrôle de conformité des travaux considérés, au regard des prescriptions techniques et financières contractuelles, dans le cadre de la mission de coordination et de direction qui reste confiée à l'architecte en chef.

12° Au titre de l'assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif : contrôles et essais de conformité aux dispositions techniques contractuelles, vérifications au premier niveau des pièces de dépenses et propositions utiles à l'architecte en chef.

13° Au titre du dossier des ouvrages exécutés : contrôles et propositions utiles.