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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1987 DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATIONS AUX TRAVAUX SUR LES MONUMENTS CLASSES DU DECRET 87312 DU 05-05-1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUEES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1987 DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATIONS AUX TRAVAUX SUR LES MONUMENTS CLASSES DU DECRET 87312 DU 05-05-1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUEES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif

L'architecte en chef des monuments historiques :


Procède aux opérations préalables à la réception : reconnaissance des ouvrages exécutés, épreuves et constatations :


- de l'inexécution éventuelle des prestations prévues aux marchés ;


- d'imperfections ou de malfaçons ;


- de repliement des installations de chantier ;


- de la remise en état des terrains et des lieux ;


- dresse le procès-verbal correspondant (comportant éventuellement des réserves) et l'adresse au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) avec ses propositions concernant la réception ;


- adresse au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) le décompte final et, le cas échéant, les mémoires de réclamation des entreprises ; il l'assiste pour le règlement des litiges correspondants ;


- assiste le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) pendant les périodes de garanties contractuelles.