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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 1994 relatif aux conditions de constitution et de fonctionnement des jurys de concours ouverts pour le recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 1994 relatif aux conditions de constitution et de fonctionnement des jurys de concours ouverts pour le recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture)

Le jury se réunit à huis clos à la fin de la procédure pour délibérer et arrêter ses propositions consignées dans un procès verbal authentifié par les signatures du président et des membres du jury présents. Le jury propose un candidat pour chaque emploi à pourvoir au ministre chargé de l'agriculture. Il peut n'en proposer aucun. Il établit une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite.