Les membres du jury sont choisis, d'une part, sur une liste proposée par le directeur du ou des établissements concernés et établie après avis du conseil des enseignants du ou desdits établissements siégeant en formation restreinte aux seuls enseignants-chercheurs ou assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé et, d'autre part, parmi les membres de la ou des sections de la commission susmentionnée. Les membres du jury ayant la qualité d'enseignants-chercheurs ou assimilés sont d'un rang au moins égal à celui postulé.
Cette liste doit permettre que deux au moins des membres du jury appartiennent aux corps ci-après énumérés :
- enseignants-chercheurs relevant du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
- professeurs des universités, praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités, praticiens hospitaliers relevant du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
- chercheurs relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.